LA JUSTICE

Le pouvoir judiciaire

La justice est une fonction souveraine de l’État consistant à interpréter, à appliquer le droit et à arbitrer les litiges. Elle punit celui qui enfreint la loi ; elle protège la société. Ses symboles traditionnels sont la balance (pour l’équité) et le glaive (pour la sanction), portés par une femme aux yeux bandés (pour l’impartialité). Le juge doit toujours, même en cas de silence des textes, rendre une décision (sinon, on parle de déni de justice).

On doit à l’habeas corpus britannique, qui remonte à 1679, le principe de protection contre l’arrestation et la détention arbitraires : dans un État de droit, l’arrestation, la garde à vue et la détention de quelqu’un ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi déjà existante, et selon les formes (la procédure) prévues par la loi. En France, l’article 66 de la Constitution stipule : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Tout accusé a d’abord droit au bénéfice du doute (la présomption d’innocence) ; il a le droit d’avoir un procès et d’être défendu par un avocat ; les débats du procès doivent être contradictoires ; la défense et l’accusation doivent avoir accès au dossier qui explicite les charges retenues contre l’accusé ; les représentants de l’État sont tenus d’être impartiaux ; déclaré coupable, le condamné a le droit de faire appel. Un autre principe essentiel est celui de la publicité des débats lors du procès, c’est-à-dire l’accès du public à l’audience.

L’organisation de la justice en France

La spécificité française est la répartition entre deux ordres de juridiction : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. L’ordre administratif est chargé de régler les litiges entre les citoyens et l’Administration. L’ordre judiciaire est lui-même subdivisé en deux grandes branches : les juridictions civiles, qui tranchent les litiges entre les personnes, et les juridictions pénales, qui jugent les actes et les comportements interdits par la loi.

L’organisation des tribunaux est hiérarchisée, de façon que les justiciables puissent former des recours contre les jugements rendus en première instance. Le juge d’appel peut soit confirmer, soit infirmer, soit réformer (c’est-à-dire modifier), en tout ou en partie, le jugement rendu par les premiers juges. Une juridiction unique occupe le sommet de la pyramide : la Cour de cassation, dans l’ordre judiciaire ; le Conseil d’État, dans l’ordre administratif.

La justice pénale est organisée selon une gradation de l’infraction et de la peine encourue ; la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction. Le droit français distingue, en ordre croissant, les contraventions, les délits, les crimes. La peine de mort ayant été abolie en 1981, les peines prononcées peuvent aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

La justice des mineurs

L’ordonnance du 2 février 1945 régit toujours, en France, la justice pénale appliquée aux enfants et adolescents soupçonnés de contraventions, de délits ou de crimes. Cette ordonnance pose deux principes : la mesure éducative doit être la règle et la sanction répressive, l’exception ; la responsabilité pénale est atténuée et échelonnée en fonction de l’âge du mineur, qui est jugé par des juridictions spécialisées (juge des enfants, tribunal pour enfants, chambre spéciale de la cour d’appel, cour d’assises des mineurs).